IV. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), et de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - S.________ AG, - O.________ Sàrl.