5. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, comme objet de sa compétence. L’admission du recours n’étant pas imputable à l’une des parties, les frais judiciaires de première et de deuxième instances, arrêtés respectivement à 360 fr. et 540 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.