instance qui a rendu la décision annulée et non auprès d’une autorité tierce. Toutefois, afin qu’elle ne subisse aucun préjudice, il convient, conformément aux règles de la bonne foi, de remettre la recourante dans la situation qui aurait été la sienne si le greffe du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois n’avait pas, en violation du droit en vigueur, transmis, sans décision formelle d’irrecevabilité, la demande en cause au premier juge.