4.3 En l’espèce, la recourante conclut à l’annulation du prononcé et à ce que sa requête soit traitée en procédure « ordinaire » avec audience. A teneur de l’art. 327 al. 3 CPC, le renvoi de la cause après annulation ne peut être ordonné qu’auprès de l’autorité de première - 11 -