4. 4.1 Selon l’art. 327 al. 3 CPC, l’instance de recours, si elle admet le recours, annule la décision et renvoie la cause à l’’instance précédente (let. a), ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (let. b). 4.2 Le principe de la bonne foi, qui s’applique aux autorités en vertu de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), interdit à certaines conditions l’accomplissement d’un acte conforme aux règles du droit, parce que non conforme aux règles de la bonne foi (Dubey, in Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n. 70 ad art. 9 Cst.).