Face à une « demande au fond » comportant des conclusions en paiement doublées d’une conclusion en « annulation de l’opposition » parfaitement recevable devant le juge civil ordinaire, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a transmis à tort l’acte de procédure précité, comme c’est à tort que le juge de paix n’a pas d’office considéré son incompétence, alors qu’il n’était explicitement pas saisi d’une requête tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite, mais de conclusions en paiement.