3.1.3 La conclusion en « annulation de l’opposition à la poursuite » n’est pas synonyme de mainlevée (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 1 ad art. 79 LP, p. 2). L’action de l’art. 79 LP est l’action ordinaire de droit matériel, privé ou public, applicable à la créance déduite en poursuite. Elle aboutit à un jugement condamnatoire, statuant définitivement, avec autorité de chose jugée, sur l’existence et l’exigibilité de la créance (ATF 148 III 30 consid. 2.2 cité in Abbet, ibidem). On peut en l’espèce comprendre que la demanderesse réclame en réalité la mainlevée de l’opposition. Mais, devant le juge civil, la levée de l’opposition (art.