2.2 En l’espèce, on ne saurait reprocher à la recourante de n’avoir pas réagi à l’avis de transmission du dossier du 22 décembre 2022, ce mode de faire n’étant légal qu’à l’intérieur d’un même tribunal et celle-ci n’étant pas censée soupçonner un comportement non conforme à la loi des autorités à ce stade de la procédure. Au demeurant, elle n’a jamais été invitée à se déterminer avant que le prononcé attaqué ne soit rendu. Il convient dès lors d’examiner son grief relatif à l’autorité compétente et à la procédure appliquée en première instance.