63 CPC et références). Le but de cette règlementation, spécifique à la première instance, est d’éviter les charges supplémentaires qui en découleraient apparemment pour les tribunaux (ATF 140 III 636 consid. 3 ; Bohnet, loc. cit., et références). L’art. 143 al. 1bis nCPC, non encore entré en vigueur, prévoit la transmission d’office au tribunal compétent s’il est situé en Suisse (cf. FF 2023 pp. 786 ss), ce qui correspond à la tendance moderne en la matière (Bohnet, loc. cit., et références).