Quant à l’art. 63 al. 1 CPC il prévoit qu’en cas de prononcé d’irrecevabilité pour cause d’incompétence de l’acte introductif d’instance, son auteur peut le réintroduire auprès de l’autorité compétente dans le mois qui suit la déclaration d’irrecevabilité, la date de départ de la litispendance demeurant dans ce cas celle du premier dépôt de l’acte.