2. 2.1 Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité du recours. L’art. 59 al. 2 let. b précise qu’une de ces conditions est que le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu. L’article 60 CPC impose au juge d’examiner d’office si les conditions de recevabilité sont remplies.