En particulier, au vu de la critique formulée contre la décision attaquée, à savoir que le premier juge a jugé à tort la cause en procédure sommaire de mainlevée au lieu d’appliquer la procédure [sommaire, réd.] « ordinaire » au fond, la conclusion en annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour tenue d’une audience en procédure au fond « ordinaire » est recevable (cf. ATF 137 III 617 consid., 4.2 ; JdT 2012 III 23 ; TF 5A_645/2021, du 1er février 2022, consid. 3.7).