Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 12 juillet 2023 et notifiés à S.________ AG le lendemain. En substance le premier juge a rejeté « la requête de mainlevée » car les bulletins de livraison comportant une signature ne mentionnaient pas le prix des marchandises auxquelles ils se rapportaient et que les autres documents produits ne comportaient pas de signature. S.________ AG n’était donc au bénéfice d’aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1).