{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_CC23-000984_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d628756a-5dd7-432b-ad3a-aeae4e83f447", "Checksum": "7fc473da6fd45d9240e2738ec0ed1f7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC23.000984"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites CC23.000984"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:51:44", "Checksum": "f9c5c65bb6ea5de6000751b12a8e2a30", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites CC23.000984\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n4.3 En l’espèce, la recourante conclut à l’annulation du prononcé\net à ce que sa requête soit traitée en procédure « ordinaire » avec\naudience. A teneur de l’art. 327 al. 3 CPC, le renvoi de la cause après\nannulation ne peut être ordonné qu’auprès de l’autorité de première\n- 11 -\n\ninstance qui a rendu la décision annulée et non auprès d’une autorité\ntierce. Toutefois, afin qu’elle ne subisse aucun préjudice, il convient,\nconformément aux règles de la bonne foi, de remettre la recourante dans\nla situation qui aurait été la sienne si le greffe du Tribunal\nd’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois n’avait pas, en violation\ndu droit en vigueur, transmis, sans décision formelle d’irrecevabilité, la\ndemande en cause au premier juge.\n\n5. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé attaqué\nannulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de\nla Broye et du Nord vaudois, comme objet de sa compétence.\n\nL’admission du recours n’étant pas imputable à l’une des\nparties, les frais judiciaires de première et de deuxième instances, arrêtés\nrespectivement à 360 fr. et 540 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art.\n107 al. 2 CPC).\n\nIl n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, la\nrecourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité\nde recours en matière sommaire de poursuites,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Le prononcé est annulé.\n\nIII. La cause est renvoyée au Président du Tribunal de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet\nde sa compétence.\n- 12 -\n\nIV. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.\n(trois cent soixante francs), et de deuxième instance, arrêtés à\n540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de\nl’Etat.\n\nIV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance\n\nV. L'arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- S.________ AG,\n- O.________ Sàrl.\n\nLa Cour des poursuites et faillites considère que la valeur\nlitigieuse est de 11'654 fr. 75.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins\nque la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74\n- 13 -\n\nLTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué à :\n\n- M. le Juge de paix des district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud\n- M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois..\n\nLe greffier :\n"}