{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_CC23-000984_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d628756a-5dd7-432b-ad3a-aeae4e83f447", "Checksum": "7fc473da6fd45d9240e2738ec0ed1f7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC23.000984"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites CC23.000984"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:51:44", "Checksum": "f9c5c65bb6ea5de6000751b12a8e2a30", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites CC23.000984\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n3.1\n3.1.1 A teneur de l’art. 96d al. 2 LOJV (loi vaudoise du 12 décembre\n1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01), le président du tribunal\nd’arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la\nvaleur litigieuse est comprise entre 10'000 et 30'000 fr. et qui ne sont pas\nattribuées par la loi à une autre autorité.\n\nA teneur de l’art. 113 al. 1bis LOJV, le juge de paix connaît, lui,\nde toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à\n10'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.\nCette règle est impérative.\n\n3.1.2 A teneur de l’art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par\nles conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une\néventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant\ndes conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.\n\nLes frais de la procédure en cours sont en premier lieu tous les\nfrais judiciaires qu’occasionne la procédure en cours, les frais de la\nprocédure de conciliation ainsi que les dépens. Les frais antérieurs au\nprocès et les frais de représentation ne sont pas pertinents pour le calcul\nde la valeur litigieuse, s’ils doivent être qualifiés de frais du procès selon\nl’art. 95 CPC et s’ils sont répartis dans le procès principal selon les art. 104\nss CPC. Toutefois, si ces frais ne peuvent pas être réglés selon le droit de\nprocédure et qu’ainsi, il demeure de la place pour une prétention en\ndommages-intérêts du droit matériel, ces frais ont une incidence sur la\nvaleur litigieuse (sur la relation entre les dépens auxquels la partie qui\nobtient gain de cause a droit en vertu du droit de procédure et les\n-9-\n\ndommages-intérêts qui peuvent être réclamés selon le droit matériel, cf.\nTF 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 6.1.2 et réf., non publié in ATF\n143 III 206). La créance résultant de rappels infructueux de paiement\n(frais de sommations) n’est pas incluse dans le sort des frais selon le droit\nde procédure et n’est dès lors pas sans incidence sur le calcul de la valeur\nlitigieuse (TF 5D_23/2017 du 8 mai 2017 c. 4.3.3 et réf. cit.). A l’inverse,\ndes frais de poursuite ou de mainlevée antérieurs par exemple à une\naction en reconnaissance de dette font partie des « frais de la procédure\nen cours », qui peuvent être réclamés devant le juge du fond (cf. Tappy, in\nCR-CPC, n. 36 ad art. 91 CPC et les réf. cit. ; Heinzmann/Grobety, in\nChabloz/Dietschy/Heinzmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021, n. 17 ad\nart. 91 CPC).\n\n3.1.3 La conclusion en « annulation de l’opposition à la poursuite »\nn’est pas synonyme de mainlevée (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée\nde l’opposition, 2e éd. 2022, n. 1 ad art. 79 LP, p. 2). L’action de l’art. 79\nLP est l’action ordinaire de droit matériel, privé ou public, applicable à la\ncréance déduite en poursuite. Elle aboutit à un jugement condamnatoire,\nstatuant définitivement, avec autorité de chose jugée, sur l’existence et\nl’exigibilité de la créance (ATF 148 III 30 consid. 2.2 cité in Abbet, ibidem).\nOn peut en l’espèce comprendre que la demanderesse réclame en réalité\nla mainlevée de l’opposition. Mais, devant le juge civil, la levée de\nl’opposition (art. 79 LP) peut être ordonnée en procédure ordinaire (art.\n219ss CPC), simplifiée (art. 243ss CPC), ou sommaire (art. 248ss CPC), en\nfonction de la valeur litigieuse.\n\nIl s’agit donc d’un conclusion accessoire aux conclusions au\nfond.\n\n3.2 En l’occurrence, eu égard aux factures objet de la conclusion\nen paiement, dont la somme dépasse déjà 10'000 fr., le Président du\nTribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois était bel et bien\na priori compétent pour connaître de l’action correspondante et la\nprocédure simplifiée des art. 243ss CPC était applicable (art. 243 al. 1\nCPC).\n- 10 -\n\nFace à une « demande au fond » comportant des conclusions\nen paiement doublées d’une conclusion en « annulation de l’opposition »\nparfaitement recevable devant le juge civil ordinaire, le Président du\nTribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a transmis à tort\nl’acte de procédure précité, comme c’est à tort que le juge de paix n’a pas\nd’office considéré son incompétence, alors qu’il n’était explicitement pas\nsaisi d’une requête tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition à la\npoursuite, mais de conclusions en paiement.\n\n4.\n4.1 Selon l’art. 327 al. 3 CPC, l’instance de recours, si elle admet le\nrecours, annule la décision et renvoie la cause à l’’instance précédente\n(let. a), ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée\n(let. b).\n\n4.2 Le principe de la bonne foi, qui s’applique aux autorités en\nvertu de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101),\ninterdit à certaines conditions l’accomplissement d’un acte conforme aux\nrègles du droit, parce que non conforme aux règles de la bonne foi\n(Dubey, in Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand, Constitution\nfédérale, 2021, n. 70 ad art. 9 Cst.).\n\nEn particulier, l’art. 9 Cst. donne de manière générale au\nparticulier le droit de ne subir aucun désavantage ou préjudice à raison\nd’un comportement d’un organe de l’Etat contraire aux règles de la bonne\nfoi (Dubey, op. cit., n. 104 ad art. 9 Cst. ; en matière d’indication erronée\ndes voies de droit ou de notification irrégulière : ATF 144 II 401 consid. 3 ;\nATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 c. 1.2.2.2, SJ 2009 I 358).\n\n"}