{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_CC23-000984_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d628756a-5dd7-432b-ad3a-aeae4e83f447", "Checksum": "7fc473da6fd45d9240e2738ec0ed1f7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC23.000984"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites CC23.000984"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:51:44", "Checksum": "f9c5c65bb6ea5de6000751b12a8e2a30", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites CC23.000984\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 12\njuillet 2023 et notifiés à S.________ AG le lendemain. En substance le\npremier juge a rejeté « la requête de mainlevée » car les bulletins de\nlivraison comportant une signature ne mentionnaient pas le prix des\nmarchandises auxquelles ils se rapportaient et que les autres documents\nproduits ne comportaient pas de signature. S.________ AG n’était donc au\nbénéfice d’aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi\nfédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS\n281.1).\n\n4. Par acte du 20 juillet 2023, S.________ AG a recouru contre ce\nprononcé en concluant à ce que sa demande soit traitée à nouveau, mais\ndans une procédure ordinaire avec audience, et à ce que les frais et\ndédommagements soient mis à la charge de l’autorité précédente. Elle a\nproduit quatre pièces.\n\nLe pli contenant le recours, adressé le 24 août 2023 pour\ndéterminations à l’intimée, a été retourné par la poste avec la mention\n« non réclamé ».\n\nEn droit :\n-6-\n\n1. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans\nles délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de\nprocédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à\nl’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.\n\nEn particulier, au vu de la critique formulée contre la décision\nattaquée, à savoir que le premier juge a jugé à tort la cause en procédure\nsommaire de mainlevée au lieu d’appliquer la procédure [sommaire, réd.]\n« ordinaire » au fond, la conclusion en annulation du prononcé et au renvoi\nde la cause en première instance pour tenue d’une audience en procédure\nau fond « ordinaire » est recevable (cf. ATF 137 III 617 consid., 4.2 ; JdT\n2012 III 23 ; TF 5A_645/2021, du 1er février 2022, consid. 3.7).\n\n2.\n2.1 Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur\nles demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité\ndu recours. L’art. 59 al. 2 let. b précise qu’une de ces conditions est que le\ntribunal est compétent à raison de la matière et du lieu.\n\nL’article 60 CPC impose au juge d’examiner d’office si les\nconditions de recevabilité sont remplies.\n\nQuant à l’art. 63 al. 1 CPC il prévoit qu’en cas de prononcé\nd’irrecevabilité pour cause d’incompétence de l’acte introductif d’instance,\nson auteur peut le réintroduire auprès de l’autorité compétente dans le\nmois qui suit la déclaration d’irrecevabilité, la date de départ de la\nlitispendance demeurant dans ce cas celle du premier dépôt de l’acte.\n\nL’incompétence à raison de la matière doit être relevée à tous\nles stades de la procédure, que le moyen ait été soulevé ou non, y compris\nau stade du recours (TF 4A_488/2014 consid. 3.1 et 3.2, non publié aux\nATF 141 III 137 ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand,\n-7-\n\nCode de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC] n. 33 ad art. 59\nCPC), sous réserve de la violation des règles de la bonne foi par la partie\nqui s’en prévaut en deuxième instance (Bohnet, loc. cit. et références).\n\nLe législateur a exclu que le juge saisi délègue sa compétence\net charge le juge compétent de statuer sur la demande\n(« Prozessüberweisung », Message du 28 juin 2006 relatif au Code de\nprocédure civile suisse, Feuille fédérale [FF] 2006 pp. 6841 ss, spéc. p.\n6892). Cette interdiction aboutit à la prohibition, sous le régime actuel, de\nla transmission d’office à l’autorité compétente de première instance, à\nmoins que l’acte introductif d’instance ait été adressé au bon tribunal,\nmais à la mauvaise cour ou au mauvais juge (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art.\n63 CPC et références). Le but de cette règlementation, spécifique à la\npremière instance, est d’éviter les charges supplémentaires qui en\ndécouleraient apparemment pour les tribunaux (ATF 140 III 636 consid. 3 ;\nBohnet, loc. cit., et références). L’art. 143 al. 1bis nCPC, non encore entré\nen vigueur, prévoit la transmission d’office au tribunal compétent s’il est\nsitué en Suisse (cf. FF 2023 pp. 786 ss), ce qui correspond à la tendance\nmoderne en la matière (Bohnet, loc. cit., et références).\n\n2.2 En l’espèce, on ne saurait reprocher à la recourante de n’avoir\npas réagi à l’avis de transmission du dossier du 22 décembre 2022, ce\nmode de faire n’étant légal qu’à l’intérieur d’un même tribunal et celle-ci\nn’étant pas censée soupçonner un comportement non conforme à la loi\ndes autorités à ce stade de la procédure. Au demeurant, elle n’a jamais\nété invitée à se déterminer avant que le prononcé attaqué ne soit rendu. Il\nconvient dès lors d’examiner son grief relatif à l’autorité compétente et à\nla procédure appliquée en première instance.\n\n3. La requête est intitulée « demande au fond ». Elle contient une\nconclusion en paiement de deux factures en souffrance, de frais de rappel\net de frais de poursuite, pour un « total de 10'985 fr. 70 plus intérêt ». Elle\nest doublée d’une conclusion en « annulation de l’opposition à la poursuite\nno ... ». Enfin, elle a été adressée au Tribunal d’arrondissement de la\n-8-\n\nBroye et du Nord vaudois, qui l’a transmise d’office et sans interpellation\nde la partie requérante à la Justice de paix des districts du Jura-Nord\nvaudois et du Gros-de-Vaud comme objet de sa compétence ; le tribunal\nd’arrondissement partait manifestement de l’idée qu’il ne pouvait s’agir\nque d’une mainlevée puisqu’il a intitulé ainsi la référence utilisée dans le\ncourrier de transmission.\n\n"}