En principe, les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). En l'espèce, toutefois, le recourant n'a pas produit de pièces justificatives à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire du 13 février 2012. Si une telle requête est incomplète, le juge doit au besoin accorder au requérant un délai pour la compléter, en application de l'art. 132 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 7 ad art. 19 CPC), et ce n'est que si le requérant ne le fait pas que la requête peut être rejetée pour ce motif. En l'occurrence, le premier juge n'a pas interpellé le requérant. Ce dernier a toutefois produit les pièces utiles avec son recours.