{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_AJ12-005660_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fb325e30-c8a0-436f-9a63-6f94831aea57", "Checksum": "299192c780731a44c8e79acad79f9b4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.005660"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites AJ12.005660"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nouvelle estimation de gage 9 ORFI"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:17:09", "Checksum": "a7fd839eb141f19495fb524f136f9e70", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites AJ12.005660\nRegeste:\nNouvelle estimation de gage 9 ORFI\n\n En principe, les preuves nouvelles sont irrecevables en\nprocédure de recours (art. 326 CPC). En l'espèce, toutefois, le recourant\nn'a pas produit de pièces justificatives à l'appui de sa requête d'assistance\njudiciaire du 13 février 2012. Si une telle requête est incomplète, le juge\ndoit au besoin accorder au requérant un délai pour la compléter, en\napplication de l'art. 132 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté,\nn. 7 ad art. 19 CPC), et ce n'est que si le requérant ne le fait pas que la\nrequête peut être rejetée pour ce motif. En l'occurrence, le premier juge\nn'a pas interpellé le requérant. Ce dernier a toutefois produit les pièces\nutiles avec son recours. On peut admettre qu'il les aurait produites en\npremière instance, s'il avait été interpellé, et, dès lors, tenir compte de ces\npièces dans l'examen du recours.\n\nII. La procédure de plainte LP est applicable aux demandes de\nnouvelle estimation de gage. Quant au principe de son octroi ou de son\nrefus, l'assistance judiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumise\nà l'art. 117 CPC – ce code régissant cependant par analogie les questions\nde procédure en matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3\nCst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS\n101] (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 117 CPC; CPF, 28 février 2012/AJ n° 9).\nEn vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de\nressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue\nde toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en\noutre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la\nsauvegarde de ses droits le requiert.\n-5-\n\nLe droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe\ndans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où\ncette procédure est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat\nn'est en général pas nécessaire; toutefois, une telle assistance peut se\nrévéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des\nquestions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du\nrequérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392, JT 1998\nII 185 et réf. cit.; TF 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 c. 6.1).\n\nL'assistance judiciaire est en principe accordée sans effet\nrétroactif, soit dès le moment de la requête et pour l'avenir. Sont\négalement inclus les frais d'avocat liés au dépôt simultané d'une pièce de\nprocédure (ATF 122 I 203 c. 2c, JT 1997 I 604) ou les frais déjà occasionnés\nau moment de la requête, pour autant qu'ils résultent de prestations\nd'avocat fournies en vue du stade de la procédure pour lequel la requête\nd'assistance judiciaire est déposée (ibid., c. 2f).\n\na) La procédure applicable aux demandes de nouvelle\nestimation de gage est dénuée de complexité : chacun des intéressés a le\ndroit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant\navance de frais, qu'une nouvelle estimation soit faite (art. 9 al. 2 ORFI\n[Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles;\nRS 281.42]). Ladite autorité ordonne l'expertise puis, à réception du\nrapport, entend les parties et arrête la valeur d'estimation du gage (CPF, 5\nfévrier 2004/plainte n° 12), Il s'agit d'une question d'appréciation. En\nprésence de deux estimations différentes, le juge doit indiquer les motifs\nqui le conduisent à s'écarter d'une expertise pour en retenir une autre. Il\nest également concevable de faire une moyenne entre les deux expertises\ns'il n'y a pas de motif objectif de préférer l'une à l'autre estimation (ATF\n120 III 79; JT 1996 II 199). Il n'y a pas de droit à une troisième expertise.\n\nEn l'espèce, le recourant a parfaitement été capable de\nrequérir de l'autorité compétente une nouvelle estimation de son\nimmeuble et il a déjà obtenu la désignation d'un expert, sans l'assistance\nd'un conseil juridique. Il ne soutient pas qu'une telle assistance lui serait\n-6-\n\nnécessaire pour la suite du déroulement de la procédure. Après le dépôt\ndu rapport de l'expert, il sera entendu et parfaitement à même de\nprésenter au juge ses arguments en faveur de l'expertise dont les\nconclusions devraient être suivies selon lui.\n\nIl apparaît ainsi que la défense des droits du recourant n'exige\npas la désignation d'un conseil juridique dans la procédure de nouvelle\nestimation de l'objet du gage.\n\nb) Il reste à examiner si l'assistance judiciaire doit lui être\naccordée pour l'avance de frais d'expertise de 1'700 francs.\n\nL'exonération de l'avance de frais de la nouvelle estimation au\nsens de l'art. 9 al. 2 ORFI est possible (CPF, 29 mai 2008/plainte n° 16).\n\nPour déterminer la suffisance ou l'insuffisance des ressources\ndu requérant, seule compte sa situation effective. On doit tenir compte de\nson revenu et de sa fortune. S'agissant de la fortune immobilière, il est\nadmissible de tenir compte de l'existence d'un bien-fonds qui pourrait être\nengagé et procurer à l'intéressé un crédit lui permettant de faire face aux\nfrais du procès. Des ressources, il faut déduire les charges, soit les frais\nd'entretien du requérant et de sa famille à charge, ainsi que des\nengagements financiers auxquels il ne peut échapper, tels que les frais de\nlogement et, pour autant qu'ils soient effectivement payés, impôts,\nassurances sociales et contributions du droit de la famille. Le montant de\nbase LP doit être majoré de 25 % (CREC, 27 janvier 2012/39).\n\n"}