{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_AJ12-005660_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fb325e30-c8a0-436f-9a63-6f94831aea57", "Checksum": "299192c780731a44c8e79acad79f9b4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.005660"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites AJ12.005660"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nouvelle estimation de gage 9 ORFI"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:17:09", "Checksum": "a7fd839eb141f19495fb524f136f9e70", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites AJ12.005660\nRegeste:\nNouvelle estimation de gage 9 ORFI\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.005660-120416\n22\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 5 juin 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. H A C K , président\nJuges : Mmes Carlsson et Rouleau\nGreffier : Mme Debétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 29 al. 3 Cst.; 119 et 121 CPC\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à\nChevilly, contre la décision rendue le 16 février 2012 par le Président du\nTribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance,\nrefusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la\nprocédure de deuxième estimation du gage, dans le cadre d'une poursuite\nen réalisation de gage immobilier (n° 400'207'794 de l'Office des\npoursuites du district de Morges).\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\n118\n-2-\n\nEn fait :\n\n1. Dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier\nn° 400'207'794 de l'Office des poursuites du district de Morges, la\ncréancière Banque N.________ a requis la vente de l'objet du gage, soit la\nparcelle n° [...] plan [...] de la Commune de Chevilly, propriété du débiteur\nW.________. L'immeuble a fait l'objet d'une première estimation, selon\nprocès-verbal d'estimation du gage du 14 septembre 2011. Cet acte\ncomporte la mention que les intéressés peuvent, en application des art.\n155 al. 1 et 97 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite; RS 281.1], s'adresser à l'autorité inférieure de surveillance, par la\nvoie de la plainte, dans les jours dix jours dès la réception du procèsverbal, afin d'obtenir une nouvelle estimation de l'objet du gage par un\nexpert, moyennant une avance de frais qui sera fixée par l'autorité.\n\nW.________ a formé une plainte le 3 octobre 2011, concluant à\nla nullité de la première expertise et à ce que soit ordonnée une nouvelle\nexpertise. Donnant suite à cette requête en ce qu'elle tendait à une\nnouvelle estimation de l'objet du gage, la Présidente du Tribunal\nd'arrondissement de La Côte, autorité de surveillance, a désigné un expert\net, par décision du 24 janvier 2012, a imparti à W.________ un délai au 13\nfévrier 2012 pour verser une avance de frais de 1'700 francs.\n\nPar lettre du 13 février 2012, W.________ a demandé le\nbénéfice de l'assistance judiciaire, soit l'assistance d'un conseil d'office, en\nla personne de l'avocat Aba Neeman, et l'exonération de l'avance de frais\nd'expertise. Il a relevé qu'il avait déjà obtenu l'assistance judiciaire dans le\ncadre d'une précédente plainte par décision du 11 mars 2008.\n\n2. Par décision rendue le 16 février 2012, le Président du Tribunal\nd'arrondissement de La Côte a refusé à W.________ le bénéfice de\n-3-\n\nl'assistance judiciaire, considérant que, propriétaire d'un immeuble, il\nn'était pas sans ressources et qu'au surplus, il multipliait les procédures\njudiciaires, de sorte que sa demande de nouvelle estimation du gage\ndevait être considérée comme purement dilatoire.\n\n3. W.________ a recouru contre cette décision par acte du 27\nfévrier 2012, sous la plume de son conseil Me Aba Neeman, concluant à\nl'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de l'avocat précité\ncomme conseil d'office, tant dans la procédure de deuxième estimation de\nl'objet du gage que dans la procédure de recours contre le refus de\nl'assistance judiciaire. Il a produit des pièces nouvelles, dont un formulaire\nde demande d'assistance judiciaire rempli et signé le 27 février 2012 et\ndes pièces relatives à sa situation financière.\n\nPar lettre du 11 avril 2012, le Président de la cour de céans a\ninvité le conseil précité à produire les bilans et comptes de pertes et\nprofits de la société B.________Sàrl dont le recourant est administrateur\nunique, ainsi que toutes pièces établissant que les dettes hypothécaires et\nles primes ECA mentionnées dans le recours seraient payées.\n\nPar courrier du 20 avril 2011, le conseil du recourant a fait\nparvenir à la cour de céans des justificatifs du paiement par son client des\nprimes ECA en mains de l'Office des poursuites du district de Morges. Il a\nen outre informé la cour que la société de son mandant n'avait plus\naucune activité depuis plus de cinq ans et que les intérêts hypothécaires\nde l'immeuble s'élevaient à 21'534 fr. par an et demeuraient impayés\nfaute de moyens suffisants.\n\nEn droit :\n-4-\n\nI. Dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire,\ndéposé en temps utile et dans les formes requises (art. 121 et 321 al. 1 et\n2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) auprès de la cour de céans,\nautorité cantonale supérieure de surveillance, qui est compétente pour\nl'examiner (art. 14 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV\n280.05] et 39 al. 2 CDPJ), le recours est recevable.\n\n"}