Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce: I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à W.________ dans la cause en plainte au sens de l'art. 17 LP qui l'oppose à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, avec effet au 8 septembre 2011, dans la mesure suivante :