118 -2- -3- En fait : 1. Par décision du 15 septembre 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a refusé à W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en plainte au sens de l'art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) qui l'oppose à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.