{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_AJ11-034375_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/28b16d2d-41e6-4292-bb1b-82808814b561", "Checksum": "8d315a8419e55b63da23128238d7d21e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.034375"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites AJ11.034375"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:54:08", "Checksum": "1de45748c8abec845a128ec2d8d45a9b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites AJ11.034375\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Les décisions qui ne relèvent pas du juge – décisions des\norganes d'exécution, en particulier les offices des poursuites et faillites, et\ndes autorités de surveillance, notamment sur plainte au sens de la LP – ne\nrelèvent pas du CPC mais d'une procédure administrative spéciale (Haldy,\nCPC commenté, n. 18 ad art. 1 CPC). La LVLP [loi d'application dans le\nCanton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;\nRSV 280.05], qui comprend un certain nombre de dispositions de\nprocédure en matière de plainte (art. 17 ss LVLP), ne contient pas de règle\nsur l'assistance judiciaire. Enfin, l'art. 18 LPA-VD [loi sur la procédure\nadministrative; RSV 173.36] prévoit que les autorités administratives sont\ncompétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures\nqu'elles mènent (al. 3), que le Tribunal cantonal est compétent pour les\nprocédures ouvertes devant lui (al. 4) et que, pour le surplus, les\ndispositions régissant l'assistance judiciaires en matière civile sont\napplicables par analogie (al. 5).\n\nEn l'espèce, le recourant a saisi le même jour le Président du\ntribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, en sa qualité\nd'autorité inférieure de surveillance, d'une plainte au sens l'art. 17 LP et\nd'une requête d'assistance judiciaire.\n\nb) D'après le CPC, le juge statue sur la requête d'assistance\njudiciaire en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). L'art. 319 let. b ch.\n1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances\nd'instruction de première instance pour lesquelles un recours est\nexpressément prévu par la loi. Tel est le cas d'une décision refusant\nl'assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit\ns'exercer dans un délai de dix jours auprès de l'instance de recours (art.\n321 CPC).\n\nEn l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes requises\nauprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance,\nqui est compétente pour l'examiner (art. 14 al. 1 LVLP [loi vaudoise\nd'application de la LP; RSV 280.05] et 39 al. 2 CDPJ), le recours est\nrecevable.\n-6-\n\nII. a) Quant au principe de son octroi ou de son refus, l'assistance\njudiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumise à l'art. 117 CPC –\nce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en\nmatière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). En vertu de\ncette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources\nsuffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute\nchance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à\nl'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de\nses droits le requiert.\n\nLa procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP),\nseule la question de l'assistance d'un avocat doit être examinée en\nl'espèce.\n\nLe droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe\ndans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où\ncette procédure est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat\nn'est en général pas nécessaire; toutefois, une telle assistance peut se\nrévéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des\nquestions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du\nrequérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392, JT 1998\nII 185 et réf. cit.; TF 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 c. 6.1).\n\nL'assistance judiciaire est en principe accordée sans effet\nrétroactif, soit dès le moment de la requête et pour l'avenir. Sont\négalement inclus les frais d'avocat liés au dépôt simultané d'une pièce de\nprocédure (ATF 122 I 203 c. 2c, JT 1997 I 604) ou les frais déjà occasionnés\nau moment de la requête, pour autant qu'ils résultent de prestations\nd'avocat fournies en vue du stade de la procédure pour lequel la requête\nd'assistance judiciaire est déposée (ibid., c. 2f).\n-7-\n\nb) En l'espèce, la procédure de plainte dans laquelle\nl'assistance judiciaire est requise tend à l'annulation d'un commandement\nde payer, pour le double motif que le poursuivant ne serait pas\ncessionnaire de la créance réclamée et\nque son représentant ne serait pas valablement autorisé à agir au regard\ndes art. 27 LP et 44a et 44b LVLP.\n\nSi l'on peut admettre que l'autorité inférieure de surveillance\npourra, en vertu du principe \"jura novit curia\", examiner ces questions sur\nla base des pièces au dossier, sans que l'intervention d'un avocat soit\nnécessaire, on ne peut en revanche pas considérer que le recourant,\njusticiable sans connaissances juridiques particulières, était en mesure de\ndéceler seul le problème de représentation, notamment, qui a motivé la\nplainte.\n\nIl s'ensuit que la sauvegarde des droits du recourant requérait\nl'intervention d'un conseil professionnel et qu'il se justifie de lui accorder\nl'assistance judiciaire, soit l'assistance gratuite d'un défenseur, dès la date\nde sa requête, les frais d'avocat liés au dépôt simultané de la plainte au\nsens de l'art. 17 LP étant ainsi couverts (ATF 122 I 203 c. 2c et 2f, JT 1997 I\n604 précité).\n\nIl se justifie également de faire droit à la conclusion préalable\nprise par le recourant et de lui accorder l'assistance judiciaire pour le\nprésent recours.\n\nIII. Le recours doit ainsi être admis et l'assistance judiciaire\naccordée au recourant, savoir l'assistance d'office de Me Tony Donnet-\nMonay, avocat, qui procède déjà en son nom, avec effet dès le 8\nseptembre 2011, ainsi que pour le présent recours.\n\n"}