{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_AJ11-034375_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/28b16d2d-41e6-4292-bb1b-82808814b561", "Checksum": "8d315a8419e55b63da23128238d7d21e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.034375"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites AJ11.034375"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:54:08", "Checksum": "1de45748c8abec845a128ec2d8d45a9b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites AJ11.034375\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\nAJ11.034375-111807\n\n9\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 28 février 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. H A C K , président\nJuges : MM. Bosshard et Muller\nGreffier : Mme Debétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 29 al. 3 Cst; 119 et 121 CPC\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à\nPenthaz, contre la décision rendue le 15 septembre 2011 par le Président\ndu Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité\ninférieure de surveillance, refusant de lui accorder le bénéfice de\nl'assistance judiciaire dans la cause en plainte 17 LP qui l'oppose à\nl'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\n118\n-2-\n-3-\n\nEn fait :\n\n1. Par décision du 15 septembre 2011, le Président du Tribunal\nd'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant en sa qualité\nd'autorité inférieure de surveillance, a refusé à W.________ le bénéfice de\nl'assistance judiciaire dans la cause en plainte au sens de l'art. 17 LP (loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) qui l'oppose à\nl'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.\n\nEn droit, le premier juge a considéré que, la procédure de\nplainte étant gratuite, le requérant n'aurait aucune avance de frais à\neffectuer, de sorte que seule l'assistance d'un avocat commis d'office\npouvait éventuellement entrer en ligne de compte, que, toutefois, la\nprocédure de plainte étant régie par la maxime d'office, une telle\nassistance n'était en général pas nécessaire, sauf en cas d'affaire\nparticulièrement complexe, et qu'en l'espèce, la cause, relativement\nsimple et sans difficulté particulière, ne requérait pas l'assistance d'un\nmandataire professionnel.\n\n2. Par acte motivé du 26 septembre 2011, W.________ a recouru\ncontre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre\npréalable, à l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire pour le présent\nrecours (I), à titre principal, à l'admission du recours (II), à la réforme de la\ndécision attaquée en ce sens qu'un avocat d'office lui est désigné (III), en\nla personne de Me Tony Donnet-Monay, avocat à Lausanne (IV), à titre\nsubsidiaire, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à\nl'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants\n(V).\n\n3. Des pièces au dossier il ressort que, le 8 septembre 2011,\nW.________, sous la plume de Me Donnet-Monay, a saisi le Président du\nTribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité\n-4-\n\ninférieure de surveillance, d'une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la\nnotification du commandement de payer effectuée le 8 août 2011 par\nl'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n°\n5'877'164 exercée contre lui, contestant l'identité du créancier désigné\ndans le commandement de payer et la validité des pouvoirs de son\nreprésentant. Le même jour et sous la plume du même conseil, il a déposé\nune requête d'assistance judiciaire dans la procédure de plainte.\n\nSelon les fiches de salaire des mois de juin et juillet 2011\nproduites à l'appui de cette requête, W.________ gagne 5'115 fr. 05 net par\nmois. Son épouse a perçu en 2010 une rente annuelle AVS/AI de 13'680\nfrancs. Les époux ont été imposés pour l'année 2009, après, notamment,\nla déduction sociale pour le logement et la déduction pour contribuable\nmodeste, sur un revenu de 61'500 fr. et une fortune de zéro franc. Ils ont\nune fille à charge, née en 1992, qui est apprentie. Le loyer mensuel,\ncharges comprises, de leur appartement de quatre pièces s'élève à 1'224\nfr., la prime mensuelle d'assurance-maladie de l'époux à 397 fr. 95, celle\nde l'épouse à 421 fr. 75 et la prime trimestrielle d'assurance sur la vie de\nl'épouse à 231 francs 50.\n\nEn droit :\n\nI. a) En procédure civile suisse, la requête d'assistance judiciaire\npeut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC\n[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Lorsque la\nprocédure est pendante, le juge saisi statue sur l'octroi ou le retrait de\nl'assistance judiciaire (art. 39 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire\nvaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Avant la litispendance, cette\ncompétence appartient au juge qui serait compétent au fond (art. 39 al. 2\nCDPJ).\n-5-\n\n"}