{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-040266_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b6131d55-7923-474e-a689-67c390806dca", "Checksum": "b65b2cc7a6970c8b39f090b0b5ee723d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.040266"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.040266"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:43:56", "Checksum": "5d30e440098db958f731cbf0c2c23128", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.040266\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n Les requérants rendent ainsi vraisemblable que l’annotation de\nla substitution fidéicommissaire n’aurait pas dû être radiée sans leur\nconsentement.\n\nCette conclusion n’implique cependant pas que la conclusion V\npuisse être allouée. En effet, entre la radiation litigieuse, d’une part, et la\nsaisine du juge instructeur de la Cour civile et la reddition de mesures\npréprovisionnelles, d’autre part, l’immeuble a été vendu à un tiers (ce que\nle juge instructeur ignorait à la date à laquelle il a statué) dont la bonne foi\n- 24 -\n\nest présumée. Quand ce tiers a acquis l’immeuble, le registre foncier était\nlibre de toute annotation. Il a pu donc se fier de bonne foi à son contenu.\nEn outre, ce tiers acquéreur n’est pas partie à la présente procédure ni n’a\nété invité à se déterminer. Sauf à violer gravement son droit à être\nentendu, aucune mesure du type de celle qui est requise, qui lèserait\nirrémédiablement son droit de propriété puisqu’elle impliquerait qu’il\nserait évincé lors de l’ouverture de la substitution fidéicommissaire, ne\npeut être décidée. Pour ces motifs, la conclusion V ne peut qu’être rejetée.\n\nddd) Il reste enfin d’examiner la conclusion VI, qui tend à faire\nordonner aux intimés, pour le cas où l'immeuble objet du litige serait\naliéné, de consigner ou de faire consigner l'intégralité du prix de vente en\nmains de la Justice de paix du district de Morges.\n\nEn l’espèce, le 17 décembre 2009, le Juge instructeur de la\nCour civile a fait droit à cette conclusion à titre préprovisionnel. En\nexécution de cette décision, le produit de la vente de l'immeuble, sous\ndéduction de l'impôt sur le gain immobilier, a été transféré sur un compte\nde la Justice de paix du district de Lausanne et de l'Ouest lausannois par\nvirement du 22 décembre 2009.\n\nConformément à la décision de l’autorité tutélaire du 6 octobre\n2009, qui a été approuvée par l’autorité de surveillance le 2 novembre\n2009, le produit net de la vente devait être placé sur un compte bloqué,\ngrevé de substitution fidéicommissaire, qui ne pourrait être débloqué\nqu’avec l’accord des requérants, de l’intimée et de l’autorité tutélaire.\nL’instruction n’a pas révélé quelles étaient les conditions auxquelles ce\ncompte était soumis. Toutefois, dans la mesure où il dépend de l’autorité\ntutélaire, il doit au moins respecter les exigences des art. 5 et 6 RATu.\n\nVu le blocage et le principe de prudence traduit par ces\nexigences, on voit mal comment les droits des requérants seraient\nsusceptibles de subir un dommage difficilement réparable. On voit mal\naussi en quoi l’allocation de la conclusion VI permettrait de prévenir plus la\n- 25 -\n\nsurvenance d’un tel dommage que les conditions prévues par la décision\nde l’autorité tutélaire. Les requérants ne l’expliquent au demeurant pas.\n\nLa conclusion VI doit donc être rejetée.\n\nIV. Les conclusions provisionnelles étant rejetées, les ordonnances\npréprovisionnelles des 7 et 17 décembre 2009 sont révoquées. Toutefois,\ndans la mesure où les requérants ont recouru contre la décision de\nl’autorité tutélaire du 6 octobre 2009, sans que l’on sache le sort réservé à\nce recours, la révocation de l'ordonnance du 17 décembre 2009 ne sera\ndéfinitive et exécutoire qu'à l'expiration du délai de recours ou d'appel\ncontre la présente ordonnance ou à droit connu sur celui-ci.\n\nV. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'305 fr.\npour les requérants A.D.________, B.________ et B.D.________, solidairement\nentre eux (art. 4 al. 1, 5 al. 1, 170 et 170a du tarif du 4 décembre 1984\ndes frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5).\n\nLes intimés RV.________ et I.________ obtiennent entièrement\ngain de cause. Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,\nils ont droit à une participation aux honoraires de celui-ci à hauteur de\n1'500 fr. au titre de dépens de la procédure provisionnelle (art. 92 al. 1er\nCPC ; art. 2 al. 1er ch. 4 et 5 tarif des honoraires d’avocat dus à titre de\ndépens ; RSV 177.11.3).\n\nPar ces motifs,\nle juge instructeur,\nstatuant à huis clos et\npar voie de mesures provisionnelles :\n- 26 -\n\nI. Rejette les conclusions provisionnelles prises par les\nrequérants, A.D.________, B.________ et B.D.________, à\nl'encontre des intimés RV.________ et I.________ selon requête\ndu 4 décembre 2009, dans la mesure où elles sont recevables.\n\nII. Révoque l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7\ndécembre 2009.\n\nIII. Révoque l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 17\ndécembre 2009.\n\nIV. Dit que la révocation de l'ordonnance du 17 décembre 2009 ne\nsera définitive et exécutoire qu'à l'expiration du délai de\nrecours ou d'appel contre la présente ordonnance ou à droit\nconnu sur celui-ci.\n\nV. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 1'305 fr. (mille\ntrois cent cinq francs) pour les requérants, solidairement entre\neux.\n\nVI. Condamne les requérants, solidairement entre eux, à verser\naux intimés, solidairement entre eux, le montant de 1'500 fr.\n(mille cinq cent francs) à titre de dépens de la procédure\nprovisionnelle.\n\nVII. Rejette toutes autres et plus amples conclusions.\n\nVIII. Déclare la présente ordonnance, hormis son chiffre III,\nimmédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel.\n\n"}