{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-040266_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b6131d55-7923-474e-a689-67c390806dca", "Checksum": "b65b2cc7a6970c8b39f090b0b5ee723d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.040266"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.040266"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:43:56", "Checksum": "5d30e440098db958f731cbf0c2c23128", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.040266\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\npositivement sur la nécessité et l’opportunité de la vente ; en outre, rien\nne permet de dire que toutes les autres éventualités, en particulier celles\nqui permettaient d’éviter la mesure ultime qu’est la vente, n’ont pas été\nexaminées par les autorités tutélaires. Enfin, il convient de souligner que,\ndu point de vue du principe de la bonne foi, même si les requérants\ns’opposent actuellement à la vente dans le cadre de la procédure\nprovisionnelle, durant les tractations qu’ils ont menées durant l’été et\nl’automne 2009 avec les intimés, ils n’y étaient pas opposés, et ne se\nsouciaient que de l’affectation du produit de celle-ci.\n\nIl s’ensuit que les requérants ne rendent pas vraisemblable\nqu’ils ont un droit à s’opposer à la vente de l’immeuble litigieux.\n\nbb) Cela étant, il reste à examiner la question de la garantie de\nl’expectative des appelés. C’est en effet sur la base de la garantie\nconstituée par l’annotation au registre foncier de la substitution\nfidéicommissaire et/ou de la suppression de celle-ci que les appelés\nfondent leurs conclusions provisionnelles I, II et V.\n\naaa) En l’espèce, la conclusion I, tendant qu’il soit interdit au\nConservateur du registre foncier de Morges de procéder à la radiation de\nla substitution fidéicommissaire, est dépourvue d’objet. En effet, sur\nréquisition des intimés, l’annotation a été radiée par celui-ci le 24\nnovembre 2009.\n\nbbb) Quant à la conclusion II, tendant à l’interdiction au même\nconservateur d’inscrire le transfert de propriété, elle doit être rejetée. En\neffet, d’une part, pour les raisons exposées plus haut, les requérants ne\nrendent pas vraisemblable qu’ils avaient ou ont un droit à s’opposer à la\nvente intervenue. D’autre part, et surtout, à supposer que l’annotation de\nla substitution n’ait pas été radiée et qu’elle déployait donc pleinement\ntous ses effets, elle n’empêchait pas l’aliénation de l’immeuble à un tiers,\n- 22 -\n\nni l’inscription de celui-ci en qualité de propriétaire, mais lui rendait la\nsubstitution opposable à la date de son ouverture (cf. cons. IIb)aa) in fine).\nAinsi, même dans l’hypothèse qui leur serait la plus favorable, les\nrequérants ne sauraient empêcher l’inscription du tiers acquéreur en tant\nque propriétaire, plus précisément en l’espèce l’inscription dans le grand\nlivre, l’inscription au journal ayant déjà été opérée (art. 942 al. 2, 945 et\n972 al. 1 CC ; 26 al. 4 ORF).\n\nccc) Enfin, dans leur conclusion V, les requérants sollicitent à titre\nprovisionnel qu’il soit ordonné au même conservateur d'annoter une\nrestriction du droit d'aliéner l’immeuble litigieux (V). Ils considèrent que la\nradiation de l’annotation de la substitution a été faite à leur insu et sans\nleur consentement et qu’elle est donc indue. Il s’agirait par conséquent de\nl’annoter à nouveau.\n\nIl est vrai qu’en l’occurrence, la validité de la radiation de\nl’annotation au registre foncier opérée le 24 novembre 2009 est sujette à\ncaution.\n\nEn effet, même si l’annotation de la substitution\nfidéicomissaire est déclarative, elle n’est pas dépourvue d’effets, comme\non l’a vu plus haut (cf. III b)aa) ; cf. aussi Steinauer, Les droits réels, t. I,\nnn. 902 ss). Que l’on applique les règles sur les radiations extinctives ou\ncelles sur les radiations déclaratives (sur cette différence, cf. Steinauer,\nLes droits réels, t. I, nn. 758 à 762a et 763 s.), le consentement des\nappelés à la substitution s’imposait, dans la mesure où ceux-ci sont\ntitulaires du droit annoté (art. 964 al. 1 CC). Or, en l’occurrence, la\nréquisition de radiation au registre foncier émanait des intimés, à savoir\nde la propriétaire et de l’exécuteur testamentaire, et non pas des\nrequérants, savoir des appelés. En outre, quand les requérants ont su que\nles intimés préparaient la vente de l’immeuble, ils ont écrit le 29 juillet\n2009 au Conservateur du registre foncier qu’ils ne consentaient pas à la\nradiation de l’annotation. Au demeurant, celui-ci en était parfaitement\nconscient puisqu’il a écrit le lendemain aux requérants qu’en cas de vente,\n- 23 -\n\nle notaire instrumentateur devrait au préalable obtenir la radiation de\nl’annotation. Enfin, il n’est pas établi que les requérants aient à aucun\nmoment consenti par écrit à cette radiation.\n\nL’instruction limitée qui a été menée sur ce point n’a pas\npermis de savoir ce qui avait conduit le Conservateur à opérer la radiation,\nen dépit du fait que les appelés n’y avaient pas consenti. A cet égard, il\nest vraisemblable que la décision de l’autorité tutélaire ait joué un rôle. En\neffet, à sa lecture, on comprend que l’autorité tutélaire part – faussement -\ndu principe qu’elle est en droit non seulement d’autoriser la vente de gré à\ngré – ce qui est de sa compétence – mais également de surseoir au\nconsentement à la radiation de l’annotation devant être donné par les\nappelés, moyennant que leurs droits soient garantis autrement, savoir par\nle versement du produit net de la vente sur un compte bloqué. L’autorité\ntutélaire est en effet d’avis que ce versement offre « la même garantie\nque l’annotation » (p. 4).\n\nEn réalité, l’autorité tutélaire ne pouvait pas s’arroger le droit\nde passer outre l’annotation au registre foncier, même en substituant à\ncelle-ci d’autres sûretés ; elle le pouvait d’autant moins que les appelés\nn’étaient pas parties à la procédure qui se déroulait devant elle et que\nleurs droits étaient en cause. Si elle estimait que les appelés abusaient de\nleur droit de s’opposer à la vente, il lui incombait de réserver sa décision\net d’inviter les parties à vider au préalable ce conflit devant les autorités\njudiciaires civiles compétentes.\n\n"}