{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-040266_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b6131d55-7923-474e-a689-67c390806dca", "Checksum": "b65b2cc7a6970c8b39f090b0b5ee723d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.040266"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.040266"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:43:56", "Checksum": "5d30e440098db958f731cbf0c2c23128", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.040266\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\nbb) Les actes de dispositions que le tuteur fait au nom de sa\npupille sont soumis aux dispositions légales fédérales et cantonales\nrelatives au droit de la tutelle. Ces dispositions prévoient notamment que\nle tuteur gère les biens du pupille en administrateur diligent (art. 413 al. 1\n- 19 -\n\nCC). Il a l'obligation de conserver la substance du patrimoine qui lui a été\nconfié et écarter dans la mesure du possible les risques de dépréciation\n(ATF 52 II 319, JT 1927 I 191). En matière de vente immobilière, l'art. 404\nal. 1 CC dispose que les immeubles ne sont vendus que sur l'avis de\nl'autorité tutélaire; celle-ci permet la vente que si l'intérêt du pupille\nl'exige. Généralement, la vente a lieu aux enchères publiques et\nl'adjudication doit être approuvée par l'autorité tutélaire\n(art. 404 al. 2 CC). La vente peut toutefois se faire exceptionnellement de\ngré à gré, avec l'approbation de l'autorité de surveillance (art. 404 al. 3\nCC). L'art. 421 ch. 1 CC exige encore le consentement de l'autorité\ntutélaire pour vendre des immeubles. Enfin, les art. 5 et 6 RATu\n(Règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles du 20\noctobre 1982, RSV. 211.255.1) règlementent la manière dont les fonds du\npupille doivent être placés. L'art. 5 RATu prescrit ainsi certains types de\nplacements tels que les livrets d'épargne, les obligations étatiques ou des\nobligations hypothécaires (art. 5 RATu). Le tuteur peut toutefois\négalement procéder à d'autres placements, avec l'autorisation de\nl'autorité tutélaire (art. 6 al. 1 RATu). Ces placements ne sont autorisés\nque si, de l'avis écrit de l'établissement consulté, il s'agit de valeurs\nsuffisamment garanties et qui ne sont pas sujettes à des fluctuations\nimportantes. Enfin, les établissements bancaires agréés figurent à l’art. 1er\ndu règlement du 5 mars 2002 sur la liste des établissements bancaires\nagréés pour le dépôt des fonds pupillaires et des établissements bancaires\net négociants en valeurs mobilières agréés comme conseillers (RSV\n211.255.3).\n\nc) aa) En l’espèce, par testament olographe du 25 février 1999, dont\nla validité n’est pas contestée, feu R.________ a désigné son épouse,\nl’intimée, d’une part, et sa fille née d’un premier mariage, la requérante\nA.D.________, d’autre part, comme ses héritières, chacune pour la moitié\nde ses biens ; à titre de règle de partage, il a prévu que la parcelle no [...]\nde [...] revienne à l’intimée ; de plus, le testateur a déclaré grever la part\nrevenant à l’intimée d’une substitution fidéicommissaire, et désigné en\ntant qu’appelés la requérante A.D.________ et, à son défaut, les enfants de\ncelle-ci, les requérants B.________ et B.D.________; si l’immeuble était\n- 20 -\n\naliéné, le produit de la vente serait grevé de la substitution. L’intimé a été\nnommé exécuteur testamentaire, avec le pouvoir de « liquider la\nsuccession et d’assurer la sauvegarde des héritiers désignés ». La\nsubstitution a été postérieurement garantie par une annotation au registre\nfoncier sous ID [...]. L’acte de partage prévoit en outre qu’en aucun cas, il\nne pourra être porté atteinte à la garantie pour les appelés que constitue\ncette annotation.\n\nL’instruction menée sous l’angle de la vraisemblance n’a pas\nrévélé que le principe de la vente de gré à gré, ses modalités et ses\nconséquences, telles qu’approuvées par la Justice de paix et la Chambre\ndes tutelles, ne résulteraient pas d’une bonne administration, au sens des\nprincipes rappelés ci-dessus, ni qu’elle mettraient en cause de manière\ninadmissible la substance du patrimoine spécial constitué par le bien-fonds\nen cause. Comme il a été développé plus haut, l’intimée avait le droit de\ndisposer de l’immeuble, même si celui-ci était grevé d’une substitution\nfidéicommissaire. Au vu des éléments exposés par les intimés, la décision\nde vendre était justifiée par des considérations financières, l’intimée ne\npouvant plus occuper l’immeuble personnellement et devant être\nhébergée dans un EMS ; or, il ressort du dossier que, prima facie, l’intimée\nn’est pas en mesure d’assumer le coût d’hébergement à moyen terme par\nses liquidités, savoir sans procéder à la vente de l’immeuble. C’est du\nreste pour ce motif que l’autorité tutélaire, approuvée par l’autorité de\nsurveillance, a notamment autorisé la vente. Ce faisant, ces autorités ont\nvérifié que les intérêts de la pupille étaient sauvegardés, notamment\ns’agissant du prix de vente. Sur ce point précis, les intérêts des\nrequérants, appelés à la substitution, sont nécessairement également\nsauvegardés ; à cet égard, les obligations de l’héritier grevé ne sauraient\nen effet être plus étendues que celles des autorités tutélaires par rapport\nau patrimoine du pupille. Certes, les requérants ont recouru contre la\ndécision de l’autorité tutélaire, et l’effet suspensif a été accordé au\nrecours ; de plus, dans cette procédure, ils font notamment valoir que\nl’immeuble aurait dû être loué plutôt que vendu. Toutefois, en l’absence\nde tout autre élément de fait, l’autorité de céans ne peut substituer sa\npropre appréciation à celles des autorités tutélaires qui ont statué\n- 21 -\n\n"}