{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-040266_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b6131d55-7923-474e-a689-67c390806dca", "Checksum": "b65b2cc7a6970c8b39f090b0b5ee723d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.040266"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.040266"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:43:56", "Checksum": "5d30e440098db958f731cbf0c2c23128", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.040266\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\nb) aa) En vertu de l'art. 488 al. 1 CC, le disposant a la faculté de\ngrever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers,\nl'appelé. La substitution fidéicommissaire d'héritiers est ainsi une\ndisposition pour cause de mort en vertu de laquelle la succession ou une\npart de la succession est acquise à titre universel par un premier héritier,\nle grevé, puis, quand se réalise une condition ou quand arrive un terme -\nsoit l'ouverture de la substitution -, est transférée à titre universel du\ngrevé à un second héritier, l'appelé (TF, arrêt 2P.31/2004, du 25 février\n2005 ; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, nn. 547 ss, p. 280\n; Paul Piotet, Transferts de propriété, expectatives réelles et substitutions\nfidéicommissaires, p. 131). La substitution fidéicommissaire règle deux\ndévolutions successives et elle permet au de cujus de régler le sort de ses\nbiens de façon durable. Le grevé acquiert la succession comme tout autre\nhéritier institué (art. 491 al. 1 CC); il en devient propriétaire, à charge de\nrestitution (art. 491 al. 2 CC). Le grevé est héritier, mais sous condition\n- 17 -\n\nrésolutoire, tandis que l’appelé l’est sous condition suspensive (Steinauer,\nop. cit., n. 561 p. 286 ; Bessenich, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 3 ad\nVorbemerkungen ad art. 488-492 CC et les réf. cit., p. 188).\n\nComme la loi ne règle que de manière très sommaire les droits\net obligations du grevé en lien avec le patrimoine spécial grevé de la\nsubstitution, la doctrine préconise de la compléter, d’une part en\nappliquant par analogie les règles du Code des obligations sur les\nconditions, soit les art. 151 ss CO ; d’autre part, comme la situation du\ngrevé est similaire à celle de l’usufruitier, qui doit aussi restituer les biens\nà l’extinction de son droit, elle préconise aussi de prendre en\nconsidération les règles sur l’usufruit, soit les art. 745 ss CC, pour résoudre\nles questions relatives à l’usage et à l’administration des biens grevés\n(Tuor, Commentaire bernois, n. 12 et 15 ad Vorbemerkungen zur\nNacherbeneinsetzung, pp. 238 s. ; Escher, Commentaire zurichois, nn. 3 ss\nad art. 491 CC, pp. 316 ss ; Bessenich, op. et loc. cit., et n. 2 ad art. 491\nCC, pp. 200 s. ; Schürmann, in Abt/Weibel (éd.), Praxiskommentar\nErbrecht, n. 9 ad art. 491 CC, p. 381 ; Steinauer, op. cit., n. 563 p. 287).\n\nS’agissant du droit de disposer des biens grevés, la doctrine a\ndégagé les principes suivants. En tant que propriétaire, l’héritier grevé a\nfondamentalement le droit de disposer librement de tous les biens qui\ncomposent la succession, et ce tant du point de vue matériel que\njuridique. Pour ce faire, il n’est pas nécessaire qu’il recueille le\nconsentement de l’héritier appelé (Tuor, op. cit., n. 13 ad art. 491 CC, p.\n256 ; Escher, op. cit., n. 11 ad art. 491 CC, pp. 319 s. ; Bessenich, op. cit.,\nn. 6 ad art. 491 CC, p. 203 ; Schürmann, op. cit., n. 14 ad art. 491 CC, p.\n383). L’héritier n’est limité dans l’exercice de ses droits que par\nl’obligation, qui découle des art. 488 al. 1, 490 al. 2 et 491 al. 2 CC, de\n« rendre la succession ». Pour garantir cette expectative, le grevé peut\nproposer que la substitution fidéicommissaire fasse l’objet d’une\nannotation d’une restriction du droit d’aliéner (art. 490 al. 2 et\n960 al. 1 ch. 3 CC et art. 73 al. 1 lit. c et al. 2 ORF ; annotation\ndéclarative : cf. Steinauer, Les droits réels, t. I, n. 784 p. 277). Dans ce\ncas, toutefois, l’héritier grevé n’est pas empêché de transférer son\n- 18 -\n\nimmeuble ; il ne serait empêché de le faire que si le registre foncier avait\nfait l’objet d’une mesure de blocage, qui interdit toute opération ultérieure\nsur le feuillet concerné (TF, 7B.192/2001, cons. 2c ; Steinauer, Les droits\nréels, t. I, n. 801, p. 282). En réalité, l’annotation a seulement pour effet\nde conférer au droit ou au rapport de droit annoté, au besoin, la priorité\nsur les droits postérieurement acquis sur l’immeuble. Ainsi, si un tiers\nacquiert un immeuble faisant l’objet d’une annotation d’une substitution\nfidéicommissaire, le transfert de propriété doit être inscrit au registre\nfoncier ; cependant, à l’ouverture de la substitution, au décès du grevé,\nl’inscription du tiers en qualité de propriétaire ne déploiera plus d’effet et\nsera radiée sur requête de l’appelé à la substitution (Tuor, op. cit., n. 17 ad\nart. 490 CC p. 253) ; ou, autrement dit, dès ce moment, la qualité de\npropriétaire du tiers cessera de plein droit, du fait que, de par l’annotation,\nle droit annoté l’emporte sur tous les droits acquis postérieurement ; il\nappartiendra alors à l’appelé d’ouvrir action en rectification du registre\nfoncier au sens de l’art. 975 CC (Escher, op. cit., n. 13 ad art. 491 CC p.\n321 ; Bessenich, op. cit., n. 6 ad art. 491 CC, p. 203 ; Schürmann, op. cit.,\nn. 15 ad art. 491 CC, p. 383 ; Steinauer, Le droit des successions, n. 573a\np. 292 ; Steinauer, Les droits réels, t. I, n. 803 et 818, pp. 282 et 286).\n\nEn l’absence d’annotation au registre foncier, le grevé peut\ntoujours disposer valablement des biens compris dans son patrimoine\nspécial, sans qu’il importe de savoir si l’acquéreur connaît ou ignore\nl’existence d’une substitution fidéicommissaire, ou si le grevé viole ou pas\nson obligation de restituer en nature à l’appelé (Paul Piotet, Droit\nsuccessoral, Traité de droit privé suisse, vol. IV, pp. 100-101). A\nl’ouverture de la substitution, si l’état du patrimoine spécial est moins\nfavorable à l’appelé, celui-ci a droit à des dommages-intérêts pour\ncompenser la différence (Paul Piotet, Droit successoral, p. 104).\n\n"}