{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-040266_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b6131d55-7923-474e-a689-67c390806dca", "Checksum": "b65b2cc7a6970c8b39f090b0b5ee723d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.040266"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.040266"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:43:56", "Checksum": "5d30e440098db958f731cbf0c2c23128", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.040266\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\nplaideurs dès l'instant qu'ils sont exposés à subir un dommage difficile à\nréparer (JT 1930 III 18; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 101 CPC).\nToute mesure provisionnelle implique dans un certain sens qu'il y ait\nurgence - mais relative, par opposition seulement à l'habituelle lenteur du\nprocès au fond; il y a urgence lorsque le requérant risquerait de subir un\ndommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à\nl'issue de la procédure ordinaire en serait compromis (Pelet, op. cit., n. 78,\npp. 64-65).\n\nEn d'autres termes, le requérant doit rendre vraisemblable\nqu'il est menacé d'un dommage que seules des mesures provisionnelles\npeuvent prévenir.\n\nb) En vertu de l'art. 102 al. 1 ch. 5 CPC, le juge peut, entre autres\nmesures, ordonner l'interdiction de disposer d'un bien meuble ou\nimmeuble, soumise aux conditions de l'art. 101 al. 1 ch. 1 CPC (JICCiv\n53/2009 du 14 avril 2009, et les références citées). Selon l'art. 102 al. 1\nch. 6 CPC, le juge peut également ordonner une annotation au registre\nfoncier en application de l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC. Cette dernière\ndisposition prévoit que les restrictions apportées au droit d'aliéner certains\nimmeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent d'une décision\nofficielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions\nexécutoires; d'après l'al. 2, ces restrictions deviennent, par l'effet de leur\nannotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur\nl'immeuble.\n\nS'agissant des conditions de la protection par voie\nprovisionnelle, la Cour civile s'est montrée hésitante (Pelet, op. cit. p. 205,\nn. 205). Elle a ainsi admis tantôt que l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC permettait\nl'annotation de restrictions prononcées selon les formes et les conditions\nde la procédure civile du canton, tantôt qu'il suffisait que l'instant rende sa\nprétention plausible, de sorte que seul le droit fédéral régit la question,\ntantôt elle a laissé la question ouverte (JICCiv 53/2009 du 14 avril 2009, et\nles références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op.cit., n. 3 ad art. 101 CPC).\n- 15 -\n\nQuelle que soit l'opinion suivie, il faut dans tous les cas que\nl'instant rende vraisemblables les faits justifiant sa requête et, partant, le\ndroit dont il requiert la protection. Le juge doit quant à lui se limiter à un\nexamen prima facie ou sommaire, sans préjuger le fond\n(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 101 CPC, p. 197; Pelet, op. cit.,\nn. 62, pp. 48 s.).\n\nEn matière de restriction au droit d'aliéner de l'art. 960 al. 1\nch. 1 CC, il suffirait de rendre vraisemblable la possibilité d'une issue\nfavorable de l'action (ATF 100 Ia 18 consid. 4a, JT 1975 II 80), la doctrine\npréconisant à cet égard d'appliquer les critères valables pour les\ninscriptions provisoires de l'art. 961 CC (Deschenaux, Le registre foncier,\nTraité de droit privé suisse, volume V, p. 287, note 28), pour lesquelles la\njurisprudence se contente généralement d'exiger que la prétention au\nfond présente une apparence de raison ou n'apparaisse pas d'emblée\ndépourvue de toute chance de succès (Pelet, op. cit., n. 65, pp. 51 s.), la\nrequête ne devant être rejetée que si l'existence du droit allégué paraît\nexclue ou au moins très improbable (ibidem; JT 1994 III 116 consid. 5;\nSJ 1981 p. 97).\n\nL'annotation d'une restriction au droit d'aliéner ne déploie ses\neffets qu'à l'encontre des droits inscrits postérieurement (ATF 110 II 128,\nJT 1985 I 118, spéc. 120; Steinauer, Les droits réels, t. I, 4e éd. Berne\n2007, p. 282, n. 803).\n\nIII.a) La prétention matérielle que les requérants entendent\nprotéger découle de la substitution fidéicommissaire dont ils sont\nbénéficiaires en qualité d'appelés, et qui a fait l’objet d’une annotation au\nregistre foncier. Ils font valoir, à cet égard, que la vente de l’immeuble\ngrevé de la substitution n’était pas exigée par une bonne gestion de la\nsuccession et que, partant, ni l’intimée – en tant qu’héritière grevée – ni\nl’intimé – en tant qu’exécuteur testamentaire - ne pouvaient y procéder,\nrespectivement y concourir, sans violer l’art. 490 al. 2 CC et l’acte de\n- 16 -\n\npartage. Ils en concluent que les seules mesures susceptibles de protéger\nleurs intérêts légitimes, savoir d’empêcher la vente voire un placement\ninadéquat, sont celles requises en dernier lieu.\n\nPour leur part, les intimés font valoir que le défunt avait luimême envisagé la vente de l’immeuble et prévu que, dans ce cas, le\nproduit net de la vente se substituerait au bien-fonds. Ils invoquent le fait\nque les requérants étaient parfaitement informés de la décision de\nl’intimée de vendre l’immeuble et du prix de vente de 3'000'000 francs et\nqu’ils n’ont jamais remis en cause ce prix. En outre, la vente de gré à gré a\nété approuvée par l’autorité tutélaire et l’autorité de surveillance. Elle a\nété exécutée par l’inscription au journal le 3 décembre 2009, si bien que\nl’intimée n’est plus propriétaire. Au demeurant, la vente est subordonnée\nau fait que le produit de la vente soit versé sur un compte bloqué, grevé\nlui-même d’une substitution fidéicommissaire. Il n’y dès lors pas de risque\npour les requérants de subir un dommage difficile à réparer. Au contraire,\nce serait l’intimée qui, en raison de la mesure de consignation ordonnée à\ntitre préprovisionnel, subirait un tel dommage.\n\n"}