{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CM09-040266_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b6131d55-7923-474e-a689-67c390806dca", "Checksum": "b65b2cc7a6970c8b39f090b0b5ee723d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CM09.040266"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.040266"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:43:56", "Checksum": "5d30e440098db958f731cbf0c2c23128", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM09.040266\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n III. à ce que la partie requérante soit astreinte à fournir caution ou\ndépôt d'une somme de CHF 400'000.- (quatre cent mille\nfrancs), soit tel autre montant que Justice dira, pour assurer les\ndommages-intérêts qui peuvent résulter des mesures\nprovisionnelles ou préprovisionnelles.\n\n19. Les parties ont été entendues lors de l'audience de mesures\nprovisionnelles du 10 février 2010. Au cours de cette audience, les\nrequérants ont déclaré qu'ils retiraient les conclusions III et IV de leur\nrequête du 4 décembre 2009.\n\nEn droit :\n\nI. Après le retrait des conclusions III et IV par les requérants, la\nrequête de mesures provisionnelles ne porte plus que sur les conclusions I,\nII, V et VI.\n\nCes conclusions tendent à faire interdire au Conservateur du\nregistre foncier de Morges de procéder à la radiation de la substitution\nfidéicommissaire en faveur des requérants (I) ainsi qu'à l'inscription de\ntout transfert de propriété du bien-fonds objet du litige (II), à faire\nordonner au Conservateur du registre foncier de Morges d'annoter au\n- 12 -\n\nchapitre du bien-fonds n° [...] de la commune de [...] une restriction du\ndroit d'aliéner (V) et à faire ordonner aux intimés, pour le cas où\nl'immeuble objet du litige serait aliéné, de consigner ou de faire consigner\nl'intégralité du prix de vente en mains de la Justice de paix du district de\nMorges (VI).\n\nII.a) Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPC (Code de procédure civile du\n14 décembre 1966 - RSV 270.11), des mesures provisionnelles peuvent\nêtre ordonnées en tout état de cause, même avant l'ouverture d'action, en\ncas d'urgence, pour protéger le possesseur dans ses droits (let. a), pour\nprévenir tout changement à l'état de l'objet litigieux (let. b) ou pour\nécarter la menace d'un dommage difficile à réparer (let. c) (ch. 1er), et\nmême sans urgence, dans les cas prévus par la loi civile (ch. 2).\n\nLes conditions générales relatives à l'octroi de mesures\nprovisionnelles en application de l'art. 101 al. 1 ch. 1 CPC, sont la\nvraisemblance des faits, l'apparence du droit, un besoin de protection, un\ndommage difficile à réparer et l'urgence (Pelet, Réglementation fédérale\ndes mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse,\nthèse Lausanne 1986, nn. 56 ss, pp. 44 ss).\n\nDès lors qu'elles tendent à protéger provisoirement le droit\nprétendu au fond, les mesures provisionnelles doivent avoir un lien avec\ncette prétention matérielle, que le requérant doit pour cette raison rendre\nvraisemblable. Les mesures provisionnelles doivent, de par leur nature,\nêtre prononcées rapidement; il n'est en règle générale ni possible, ni\nnécessaire d'apporter au juge la preuve que la prétention est bien fondée;\nle juge devra se contenter d'un certain degré de vraisemblance ou d'une\nprésomption sérieuse (JT 2004 III 105, spéc. p. 106 et les réf. citées).\n\nS'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens\nd'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il\nsuffit qu'il les rende vraisemblables (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile\nvaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 101 CPC; Pelet, op. cit., ch. 57 et 60, pp.\n- 13 -\n\n44-45 et 47). Il ne doit pas convaincre le juge de leur exactitude mais lui\ndonner l'impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont\nune certaine probabilité, sans qu'une réalité différente soit totalement\nexclue (ATF 104 Ia 408 c. 4; Pelet, op. cit., ch. 57, pp. 44-45).\n\nLe degré de vraisemblance requis, de même que le caractère\nplus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la\nprétention, ressortissent à l'appréciation du juge qui doit adapter ses\nexigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra\ncompte, notamment, de la nature des faits constatés, de l'urgence de la\nsituation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou\nson défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op.\ncit., ch. 58, pp. 45-46, ch. 66, pp. 53-54 et ch. 77, p. 63).\n\nLe besoin de protection naît d'une mise en danger du droit\nprétendu, qui apparaît lorsque la réalisation effective de ce droit risque de\nse révéler en définitive plus difficile, voire impossible ou encore illusoire,\nnotamment si le lésé obtiendrait réparation trop tard (Pelet, op. cit., n. 67,\npp. 54 s.). L'exigence d'un dommage difficile à réparer s'explique par le\nbut des mesures concernées, qui est d'assurer au créancier l'exacte\nprestation qu'il attend et d'éviter qu'il doive se satisfaire d'une réparation\nplus ou moins imparfaite (Pelet, op. cit., n. 70, p. 57). Généralement, cette\ncondition sera réalisée en cas d'inexécution ou de violation d'une\nobligation non pécuniaire qui cause un dommage non appréciable et\nréparable en argent. Tel est le cas lorsque le créancier peut faire valoir un\nintérêt particulier à l'exécution en nature; le préjudice est alors difficile à\nréparer parce que la réparation sous forme d'indemnités ne remplace pas\nparfaitement l'exécution attendue (Pelet, op. cit., ch. 72, pp. 59-60).\n\nS'agissant de la notion d'urgence, celle-ci comporte plusieurs\ndegrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des\ncirconstances du cas concret. De manière générale, elle constitue un\naspect du principe de proportionnalité qui légitime l'atteinte éventuelle\naux droits de l'intimé (Pelet, op. cit., p. 61, ch. 74). Ce concept doit être\ncompris dans un sens large et la voie des art. 101 ss CPC ouverte aux\n- 14 -\n\n"}