Le requérant obtient gain de cause sur le principe et l'essentiel de ce qui divise les parties dans la présente procédure. Il convient dès lors de lui allouer de pleins dépens, qui seront arrêtés à 12'000 fr., à la charge - 30 - de l'intimée (art. 92 al. 1 et 109 CPC; art. 2 et 3 al. 1 TAv [Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]). - 31 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles :