En revanche, il ne se justifie pas de faire droit à la conclusion du requérant tendant à l'annulation cette procédure. Sous réserve des cas exceptionnels (p. ex. reddition de comptes de l'art. 400 CO), dont la présente espèce ne fait pas partie, les mesures provisionnelles doivent en effet préfigurer le procès au fond et non le trancher de manière définitive, supprimant par là même l'exigence d'une validation, qui résulte notamment de l'art. 28e al. 2 CC (sur ces questions, cf. notamment Tappy, note in JT 2007 III 54, spéc. 57 en note infrapaginale 16).