i) Etant donné que le requérant a accepté de se soumettre à la réglementation antidopage de l'intimée et de l'AMA, que le contrôle litigieux n'a pas été réalisé dans ce cadre-là et que l'intimée n'est pas en droit d'en gérer les résultats, il est exclu de voir un consentement du lésé à la procédure antidopage en question. Pour les mêmes motifs, cette réglementation ou celle de l'AMA - et les objectifs légitimes qu'elles poursuivent - ne sont pas des motifs justificatifs à l'atteinte à la personnalité du requérant que constitue cette procédure de l'intimée.