Aucune disposition ne lui permet dès lors d'en gérer les résultats, de les utiliser dans le cadre d'une procédure antidopage et donc, en particulier, de proposer ou d'ordonner l'analyse de l'échantillon B. L'intimée ne soutient pas que sa réglementation l'autoriserait à "ratifier" un contrôle effectué en marge de son propre Règlement antidopage. Un tel argument ne trouverait notamment pas d'appui sur les art. 13 Règlement 2004 et 15 Règlement 2009, qui sont inapplicables à un tel état de fait.