Les art. 8 Règlement 2004 et 9 Règlement 2009 disposent en substance que les coureurs sont également soumis aux contrôles hors compétition organisés et réalisés par une autre organisation antidopage autorisée à cet effet en vertu du Code. Ces deux dispositions précisent que le contrôle sera régi par le règlement antidopage de l'organisation antidopage concernée (art. 8 al. 2 Règlement 2004 et art. 9 al. 2 Règlement 2009). L'intimée doit rapporter à l'AMA tout contrôle réalisé en vertu de ses règles antidopage (art. 166 Règlement 2004 et art. 187 Règlement 2009).