Si cette organisation n'a pas le pouvoir de gérer les résultats, ce pouvoir reviendra à la fédération internationale compétente (art. 15.3 Code 2009). On observe ici que toute organisation antidopage ne dispose pas nécessairement d'une compétence de gestion des résultats. b) L'intimée a édicté un règlement antidopage qui reprend et développe les principes du Code mondial antidopage. Le règlement applicable lors du prélèvement de l'échantillon est entré en vigueur le 13 août 2004 (ci-après : Règlement 2004). L'intimée a adopté un règlement révisé, qui a remplacé le précédent à partir du 1er janvier 2009 (ci-après : Règlement 2009).