course - à la suite de la détection d'une substance interdite (en l'espèce dans l'urine du cheval de course) constitue une atteinte à la personnalité de celui contre qui elle est dirigée (ATF 134 III 193 consid. 4.5). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que la garantie de l'art. 28 CC englobe plus particulièrement, en matière de sport de haut niveau, le droit à la santé, à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à la considération professionnelle, à l'activité sportive et, s'agissant de sport professionnel, le droit au développement et à l'épanouissement économique.