Il faut au contraire retenir que tout prélèvement de sang, d'urine ou de salive constitue une atteinte à la personnalité et, à moins d'être justifié en vertu de l'art. 28 al. 2 CC, un acte illicite au sens de l'art. 41 CO : l'atteinte à un droit absolu du lésé est en effet illicite (illicéité de résultat; Erfolgsunsrecht) (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les arrêts cités; ATF 133 III 323 consid. 5.1).