c) Une prise de sang constitue une atteinte à l'intégrité corporelle, partant aux droits de la personnalité (ATF 124 I 80 consid. 2c et les références citées, JT 2000 IV 24; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 421). Il en va de même d'un frottis de la muqueuse buccale et d'un prélèvement de la salive (Meier/Stettler, op. cit., ibidem et les références citées en note infrapaginale 894).