En fait notamment partie le droit à l'intégrité corporelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 543 ss), dont le caractère absolu a pour conséquence juridique particulière qu'une intervention chirurgicale ne peut être justifiée que par un consentement éclairé du patient (ATF 133 III 121 consid. 4.1). b) Le terme "atteinte" de l'art. 28 al. 1 CC doit s'entendre au sens large. Il désigne tout trouble que subit une personne dans sa personnalité du fait du comportement d'un tiers et non pas seulement le comportement par lequel une personne diminue les biens de la personnalité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 579).