a) Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Les droits de la personnalité sont des droits absolus, raison pour laquelle une atteinte à ces droits est illicite, sauf à être justifiée par l'un des motifs énoncés à l'art. 28 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., nn. 583 s.).