En d'autres termes, pour obtenir une protection provisionnelle, le requérant doit rendre vraisemblable une atteinte illicite, actuelle ou imminente, la menace d'un dommage difficilement réparable et l'urgence de la mesure requise (Hohl, Procédure civile, nn. 2873 ss; Pelet, op. cit., nn. 178 ss). III. Le mérite des conclusions provisionnelles sera en premier lieu examiné à l'aune de l'art. 28 CC.