L'octroi de mesures provisionnelles, en vertu de ces différentes lois, est régi par l'art. 28c CC, directement (pour l'art. 28 CC) ou par renvoi (art. 17 al. 2 LCart et 14 LCD). c) Aux termes de l'art. 28c CC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles (al. 1). Le juge peut notamment interdire l'atteinte ou la faire cesser à titre provisionnel, ou encore prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves (al. 2).