II. a) Les conclusions du requérant doivent être comprises en ce sens qu'il entend obtenir l'annulation par l'intimée de toute procédure - 16 - dérivant du prélèvement du 19 juin 2008, y compris de l'analyse de l'échantillon B auprès de l'IDAS prévue le 28 octobre 2009, et à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimée de communiquer quoique ce soit à propos de cette procédure jusqu'à droit connu sur le fond. b) Interpellées sur ce point à l'audience de ce jour, les deux parties admettent l'application du droit matériel suisse à la présente procédure provisionnelle.