La correspondance subséquente entre le conseil du requérant et l'intimée n'apporte pas davantage de poids à cette thèse, émise ultérieurement par l'intimée. Elle ne rend donc pas vraisemblable que le TAS disposerait d'une quelconque compétence pour connaître des conclusions provisionnelles dirigées contre elle par le requérant. L'exception d'arbitrage qu'elle a soulevée doit dès lors être rejetée. La compétence de la Cour civile et de son juge instructeur n'a pour le surplus pas été contestée et aucune norme ne commande de procéder à un déclinatoire d'office.