L'intimée ne démontre aucunement sur quelle base cette lettre du 19 septembre 2004 - qui apparaît clairement comme une information relative à l'analyse de l'échantillon B litigieux, soit comme un avis émis par elle au cours de la phase dite de "gestion des résultats" (art. 182 ss Règlement 2004, 202 ss Règlement 2009; cf. consid. IV ci-après au sujet de ces règlements) - constituerait une décision devant être attaquée, ni, en particulier, comment le requérant aurait pu l'interpréter comme telle au vu de son contenu.