Quelle qu'en soit la validité, la clause d'exclusion en question ne vaut pas lorsque le TAS est saisi dans le cadre d'une "procédure d'arbitrage ordinaire" (art. 38 ss du Règlement de procédure) mais uniquement s'il l'est dans une "procédure d'appel" (art. 47ss dudit règlement), qui présuppose l'existence d'une décision attaquable devant le TAS. A cet égard, l'intimée a soutenu à l'audience de ce jour que "l'on est plus proche d'une procédure d'appel que d'une procédure - 15 -