La renonciation à requérir des mesures provisionnelles, prévue à l'alinéa 2 in fine, constitue selon la doctrine une confirmation du principe susmentionné : la conclusion d'une convention d'arbitrage n'empêche pas les parties de s'adresser au juge pour ordonner de telles mesures. On ne saurait en effet renoncer à une chose à laquelle on n'a pas droit (Rigozzi, op. cit., nn. 1131 s.).