e) L'art. 37 du Règlement de procédure du TAS ("Mesures provisionnelles et conservatoires"), qui fait partie de ses dispositions générales, prévoit notamment ce qui suit : - 14 - "Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires selon le présent Règlement de procédure avant la soumission au TAS de la requête d'arbitrage ou de la déclaration d'appel, laquelle présuppose l'épuisement des voies de droit interne.