Ainsi en va- t-il de l'art. 183 LDIP, qui prévoit un véritable parallélisme de compétences. Indépendamment de la possibilité de s'adresser aux arbitres, rien n'empêche donc une partie de s'adresser au juge étatique sans "épuiser" préalablement la voie arbitrale (Rigozzi, L'arbitrage international en matière de sport, n. 1125; Besson, Arbitrage international et mesures provisoires, thèse Lausanne 1998, n. 310, p. 192 et les références citées en note infrapaginale 911).