L'art. 183 al. 1 LDIP prévoit que, sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d'une partie. Selon la doctrine, il résulte d'un principe généralement reconnu du droit de l'arbitrage que la conclusion d'une convention d'arbitrage n'empêche pas les parties de s'adresser au juge pour ordonner des mesures provisionnelles. Ainsi en va- t-il de l'art. 183 LDIP, qui prévoit un véritable parallélisme de compétences.